A la création du dossier vous ne pourrez indiquer qu’un seul demandeur. En ajouter d’autres sera possible en modifiant le dossier.
La saisie de Monsieur et Madame n’est pas possible. Ils ont chacun une identité et chacun des droits : propriété, bail … Un accord portant sur de tels droits devra être signé par les 2. Dans un tel cas on saisira un premier demandeur et on ajoutera un second demandeur.

Pas de représentation en conciliation sauf pour les personnes morales, les mineurs ou les majeurs protégés (avec réserve pour ces derniers).

Extrait du guide de la conciliation de justice 2021, page 25
A – La saisine directe du conciliateur de justice : la conciliation conventionnelle ou extrajudiciaire
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Les personnes physiques ou celles qui représentent une personne morale peuvent être assistées par toute personne majeure justifiant de son identité, y compris par un avocat (article 1537 du CPC). Elles ne peuvent pas en revanche être représentées, que ce soit au moment de la saisine du conciliateur de justice, du déroulement de la conciliation, ou de la signature du compromis. Elles doivent accomplir les démarches et se présenter en personne (sauf cas particulier de la onciliation à distance et de la saisine en ligne du conciliateur de justice).
Le mandat dit « ad litem » né des articles 411 à 420 du CPC qui permet à l’avocat de représenter son client en justice ne lui permet pas de représenter son client en conciliation de justice ni de saisir directement le conciliateur de justice en lieu et place de son client s’il s’agit d’une personne physique.
À défaut de la présence de leur représentant légal, les personnes morales peuvent être représentées par le porteur d’un pouvoir de représentation légale spécial et explicite quant au différend sur lequel porte la tentative de conciliation. Ce pouvoir spécial peut être confié à un avocat.

Extrait du guide de la conciliation de justice 2021, page 28
B – La saisine du conciliateur de justice par délégation du juge : la conciliation déléguée
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Le mandat dit « ad litem » né des articles 411 à 420 du CPC qui permet à l’avocat de représenter son client en justice ne lui permet pas de représenter son client en conciliation de justice, ni de saisir directement le conciliateur de justice en lieu et place de son client s’il s’agit d’une personne physique.
À défaut de la présence de leur représentant légal, les personnes morales peuvent être représentées par le porteur d’un pouvoir de représentation légal spécial et explicite quant au différend sur lequel porte la tentative de conciliation. Ce pouvoir spécial peut être confié à un avocat.


mis à jour le 23 juin 2021