Réponse du 4 mars 2020, du bureau du droit processuel et du droit social de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS)
« Par courriel du 6 octobre dernier, vous avez bien voulu attirer l’attention de Monsieur le Directeur des services judiciaires sur les conditions procédurales d’homologation par le juge des accords conclus devant le conciliateur de justice.

Comme vous le savez, l’alinéa 1er de l’article 1541 du code de procédure civile dispose que « la demande tendant à l’homologation du constat d’accord est présentée au juge d’instance par requête d’une des parties à moins que l’une d’elles s’oppose à l’homologation dans l’acte constatant son accord ».

Ce texte fait écho aux articles 131-12 et 1534 du même code qui prévoient également le dépôt d’une requête tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation. Cette requête doit comprendre les mentions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile. Elle doit, notamment, être datée et signée.

Présenter une requête en homologation formellement distincte du constat d’accord présente les avantages suivants :
 elle manifeste la différence intellectuelle présidant à l’élaboration du constat d’accord d’une part (accord des parties devant le conciliateur, signé par les parties et par le conciliateur) et de la requête en homologation d’autre part (qui n’est pas présentée par le conciliateur, qui n’a pas à la signer, et qui peut être présentée à la demande d’une seule des parties) ;
 elle évite toute ambigüité sur le champ de l’homologation demandée (il s’agit nécessairement de tout le constat d’accord).

Une telle requête peut figurer au bas du constat d’accord, immédiatement après celui-ci.

À la lecture des textes précités, il nous semble toutefois qu’une requête en homologation qui prendrait place à la fin d’un constat d’accord sans en être formellement distincte saisirait valablement le juge de la demande d’homologation de l’accord dès lors que toutes les mentions prévues par les articles 54 et 57 du CPC figureraient dans cet acte et que la requête précèderait la signature des parties. Pour éviter toute difficulté d’interprétation, il conviendrait néanmoins de veiller à ce que cette demande formelle d’homologation soit présentée à la toute fin du constat, avant la signature des parties. A défaut, la portée de la requête pourrait être incertaine et limitée aux éléments qui figuraient avant dans le document.

Par ailleurs, l’insertion, dans le constat d’accord, d’une clause selon laquelle les parties ont été informées par le conciliateur de justice de la possibilité de refuser l’homologation et l’acceptent ou la refusent, est tout à fait opportune et souhaitable. Cette précaution permet d’attirer l’attention des parties sur cette possibilité d’homologation et, pour le juge, d’être assuré de ce qu’elles acceptent l’homologation sans avoir à vérifier, au stade de la requête en homologation, qu’elles l’acceptent bien. »


mis à jour le 21 février 2021